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La CJUE questionne la cohérence de la législation française sur les jeux de hasard
La Cour de Justice de l’Union Européenne a de nouveau confirmé aujourd’hui dans son arrêt qu’un monopole ne peut être justifié que si l’existence de problèmes liés aux jeux est véritablement établie et s’il vise à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs. Cet arrêt, qui concerne l’ancienne loi, renforce également les pressions sur la loi actuelle française sur les jeux et paris en ligne introduite en mai 2010.
L’association européenne des jeux et paris en ligne (EGBA) salue aujourd’hui l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) confirmant qu’un Etat Membre n’est pas autorisé, à fermer son marché pour des raisons d’ordre public alors qu’il autorise en parallèle son monopole à mettre en œuvre une politique de marketing agressive qui encourage les consommateurs à jouer substantiellement plus, sans apporter la preuve qu’un tel marketing est véritablement en mesure de régler les problèmes évoqués (arrêt Zeturf C-212/08, para. 70).
Le législateur national ne considérait pas, au moment des faits au principal, qu’il était nécessaire d’opérer une distinction entre l’offre de paris en ligne et celle effectuée par des canaux traditionnels, le juge national doit dès lors apprécier le caractère cohérent et systématique de la législation française au regard de l’ensemble du secteur des paris hippiques, en ligne comme en dur (para.82).La Cour insiste en particulier auprès de la juridiction nationale de renvoi afin qu’elle vérifie que:
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« les autorités nationales visaient véritablement, au moment des faits au principal, à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que, au regard de ce niveau de protection recherché, l’institution d’un monopole pouvait effectivement être considérée comme nécessaire » (para.47) ;
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« Les contrôles étatiques auxquels les activités de l’organisme bénéficiant des droits exclusifs sont en principe soumises sont effectivement mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des objectifs assignés à cet organisme» (para.72);
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Le monopole repose « sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l’État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier » (para.72)
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Seule la « mise en œuvre [que] d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés » (para.84) est permise, ayant déjà établi que « le PMU a recours à une publicité soutenue et croissante(1) pour ses produits, y compris sur Internet, et procède à une augmentation du nombre des points de vente des paris et des produits offerts aux joueurs. Il utilise par ailleurs une stratégie commerciale qui vise à capter de nouveaux publics pour les jeux proposés » (para.65)
Selon, Sigrid Ligné, Secrétaire Générale de l’EGBA: « L’arrêt d’aujourd’hui confirme que les Etats Membres doivent choisir entre un monopole véritablement conçu pour réduire les occasions de jeux ou un marché bien réglementé sur lequel les opérateurs européens peuvent également fournir leurs services. C’est une question de cohérence ».
L’affaire Zeturf concerne la loi française qui a évolué depuis le renvoi à la Cour par le Conseil d’Etat français. Bien que la loi à l’origine de l’affaire ne soit plus en vigueur, les poursuites civiles et criminelles engagées contre Zeturf Limited, société réglementée et licenciée au sein de l’Union Européenne continuent de courir. Dans la mesure où la CJUE a donné des indications claires quant à la non-conformité de l’ancienne loi avec le droit européen, ces procédures seront probablement abandonnées après examen de la juridiction nationale.
Plusieurs plaintes et procédures à l’encontre de la nouvelle loi de mai 2011 sur les jeux et paris en ligne qui réglemente partiellement le marché des jeux en ligne sont en cours actuellement en France et auprès de la Commission Européenne.
La Commission Européenne a, par ailleurs ouvert en début d’année une investigation formelle contre la taxe affectée au financement des sociétés de courses de chevaux en France suspectée de constituer une Aide d’Etat illégale. La décision est attendue au deuxième semestre 2011 (affaire C-34/10).
(1) Soulignement ajouté au texte d’origine
FIN
Pour plus d’information ou nous faire part de vos commentaires, merci de contacter :
Sigrid Ligné: +32 (0) 2 554 08 90
Basée à Bruxelles, l'EGBA est une association sans but lucratif qui regroupe les principaux opérateurs européens de jeux et de paris en ligne à savoir Bet-at-home.com, BetClic, bwinparty, Digibet, Expekt, Interwetten, et Unibet. Elle défend, le droit d’opérateurs réglementés et titulaires de licences au sein d’un Etat Membre à un accès au marché équitable au sein de l’Union européenne. Le secteur des jeux et paris en ligne est un marché en forte expansion, même s’il restera pour les prochaines décennies, une part négligeable du marché total des jeux de hasard en Europe. Le marché des jeux traditionnels, « en dur », continuera de croître de 79,6 milliard d’Euros de PBJ en 2008, il devrait atteindre 83 milliard d’Euros en 2012, conservant ainsi la part du lion, soit 87% de parts de marché. Source: H2 Gambling Capital, avril 2010.
Note aux rédacteurs :
Le système de décision préjudicielle (Article 267 TFUE ex Article 234 TCE) donne aux tribunaux nationaux les moyens d’assurer une interprétation et une application uniforme du droit communautaire dans tous les Etats Membres. La CJUE a la compétence de rendre des décisions préjudicielles sur l’interprétation du droit communautaire dans le cadre de questions juridiques posées par des juridictions nationales. La Cour s’efforce d’apporter une réponse qui puisse contribuer à la résolution des litiges. Il appartient ensuite à la cour nationale d’en tirer toutes les conclusions dans une décision finale.
Les procédures d’infraction initiées par la Commission (Article 258 TFUE, ex-Article 226 TCE) donne l’opportunité à la CJUE de rendre un arrêt sur la conformité des législations nationales avec le droit communautaire. Dans le cadre des ces procédures la Cour n’est pas limitée à interpréter le droit communautaire au regard de questions juridiques spécifiques mais a la possibilité d’effectuer un examen plus large s’appuyant également sur la situation de fait à la base du litige Six Etats Membres (Danemark, Finlande, Suède, Hongrie, Pays-Bas et Grèce) ont déjà reçu un Avis Motivé, la dernière étape de la procédure avant un renvoi de l’affaire devant la CJEU.
